Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Je ne commenterai pas cette proposition de loi de nos sénateurs, déposée par le sénateur LREM Michel Amiel, et cosignée par les collègues de son groupe, par laquelle les sénateurs veulent renforcer la sécurité sanitaire, en améliorant la prévention à l’égard de maladies contagieuses et la prise en charge de personnes infectées ou exposées…
Je vous dirais simplement écoutez ce que l’on dit et regardez les faits.
Je n’en dirais donc pas plus, tout en n’en pensant pas moins et je vous laisse prendre lecture de la proposition de loi numéro 180 téléchargeable ici. Désormais, vous pourrez être mis en “maintien à domicile” article 6 ou encore être sous “mesures exceptionnelles d’isolement contraint” article 7.
A chacun de tirer ses propres analyses et ses propres conclusions. Le sujet est très sensible, et il est inutile de rajouter des rumeurs ou des interprétations erronées.
Mon point de vue personnel est que je préfère être en quarantaine chez moi que… dans un centre fermé…
Proposition de loi téléchargeable sur le site du Sénat ici
Article 6
I. – Après le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Mesures d’éviction et de maintien à domicile des personnes non malades ayant été en contact avec une ou plusieurs personnes atteintes d’une maladie transmissible
« Art. L. 3135-6. – Afin de limiter la propagation des maladies transmissibles et de faire face à une situation sanitaire exceptionnelle, peuvent faire l’objet d’une mesure d’éviction et de maintien à domicile les personnes présentant un risque élevé de développer une maladie transmissible du fait d’avoir été en contact avec une personne malade ou d’avoir séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique et dans des conditions d’exposition de nature à transmettre cette maladie en raison de ses caractéristiques épidémiologiques.
« La personne qui fait l’objet d’une telle mesure est tenue de limiter sa présence dans les lieux regroupant de nombreuses personnes, en particulier dans les établissements universitaires et scolaires et les autres lieux dédiés à l’accueil des enfants, les lieux de travail et des lieux de rassemblement de personnes.
« Une mesure d’éviction et de maintien à domicile ne peut excéder une durée de sept jours, renouvelable une fois. Le cas échéant, la juridiction saisie d’un recours contre une mesure d’éviction et de maintien à domicile se prononce dans les quarante-huit heures.
« Art. L. 3135-7. – Il appartient au médecin de l’autorité sanitaire qui a procédé à la recherche des personnes contacts ou exposées d’informer celles-ci sur les mesures de prévention nécessaires pour éviter la transmission de la maladie. Lorsqu’elle est nécessaire, la mesure d’éviction et de maintien à domicile est prise sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Art. L. 3135-8. – Ces personnes sont tenues de transmettre les informations relatives à leur suivi sanitaire à l’autorité sanitaire.
« Art. L. 3135-9. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État et notamment :
« 1° Les critères des maladies pour lesquelles une mesure d’éviction et de maintien à domicile peut être prescrite ;
« 2° Les modalités de mise en œuvre de la mesure et de son suivi, en particulier celles tenant aux transmissions d’informations dans le respect de la confidentialité des données.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des maladies pour lesquelles une mesure d’éviction et de maintien à domicile peut être prononcée et précise la nature des informations nécessaires au suivi sanitaire. »
II. – Toute personne qui fait l’objet d’une mesure d’éviction ou de maintien à domicile mentionnée à l’article L. 3135-6 du code de la santé publique peut se prévaloir de l’application de cette mesure pour faire valoir ses droits.
Article 7
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :
« Chapitre V ter
« Mesures exceptionnelles d’isolement contraint
« Art. L. 3135-10. – I. – Lorsqu’une personne atteinte d’une maladie transmissible hautement contagieuse crée, par son refus de respecter les prescriptions médicales d’isolement prophylactique, un risque grave pour la santé de la population, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut décider de sa mise à l’isolement contraint.
« II. – L’arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police est pris sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé au vu d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin de l’établissement de santé dans lequel le patient est pris en charge et après avoir informé la personne du projet de décision et l’avoir mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen.
« Cet arrêté est motivé et énonce avec précision les circonstances qui rendent la mise à l’isolement contraint nécessaire. Il précise notamment le lieu de l’isolement ainsi que la durée de l’isolement qui ne peut être supérieure à la période de contagiosité du patient lorsque celle-ci est connue. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe la personne de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont offertes et la met en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de cinq jours après la notification de la décision. Le premier arrêté ne peut excéder un mois. Il peut être renouvelé dans les conditions définies à l’article L. 3135-14.
« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police en informe sans délai le Procureur de la République.
« Art. L. 3135-11. – La mise à l’isolement contraint est effectuée dans des établissements de santé qui disposent des capacités de prise en charge des patients hautement contagieux et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 3135-12. – Le patient placé en isolement contraint est tenu de rester dans la chambre qui lui est attribuée. Il ne peut quitter sa chambre que pour recevoir des soins. Il peut recevoir des visites dans des conditions garantissant la protection de la santé des visiteurs. Les visiteurs sont tenus de respecter strictement toute mesure prescrite par l’équipe médicale. Sous réserve des dispositions du règlement intérieur de l’établissement de santé d’accueil, aucune atteinte ne peut être portée à la liberté de communication du patient placé en isolement contraint.
« Art. L. 3135-13. – Dans les huit jours précédant l’échéance de la mesure d’isolement contraint du patient, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au préfet ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé un rapport sur l’exécution de la mesure d’isolement au vu d’un certificat établi par un médecin de l’établissement.
« Ce certificat mentionne si la contagiosité de la maladie nécessite le maintien en isolement contraint.
« Au vu de ce rapport, le préfet ou, à Paris, le préfet de police arrête :
« 1° La levée de l’isolement, si la situation ne répond plus aux critères mentionnés à l’article L. 3135-10 ;
« 2° Ou la poursuite de l’isolement contraint.
« En l’absence du rapport prévu au premier alinéa du présent article à l’issue du délai imparti, la mesure d’isolement ne peut être renouvelée.
« Art. L. 3135-14. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les conditions dans lesquelles le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer une mesure d’isolement contraint, notamment au regard des risques de transmission ;
« 2° Les conditions d’accueil et de transfert des personnes mentionnées à l’article L. 3135-10 dans les établissements de santé adaptés à la prise en charge de ces personnes. » ;
2° L’article L. 3115-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures d’isolement contraint sont mises en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 3135-9 à L. 3135-11. »
Chapitre III
Mesures de prévention contre d’autres problèmes épidémiques
Article 8
Le chapitre V du titre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3135-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3135-5. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211-1 et sans préjudice de l’article L. 5125-25 du présent code, afin de mettre en œuvre le plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, la distribution de produits de santé figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peut être directement effectuée par livraison au domicile des personnes concernées par le plan par l’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage, sous la supervision d’un ou plusieurs pharmaciens. »
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Charles SANNAT
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